Rapport annuel 1998-1999 - Examen opérationnel des activités du SCRS
1 Rapport du Comité spécial du Sénat sur la sécurité et les services de renseignement, janvier 1999.
2 On a jugé que la définition « activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou s'y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d'une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque
», à l'alinéa 2b) de la Loi sur le SCRS, pouvait englober la criminalité transnationale grave.
3 L'autorisation générale, aussi appelée autorisation « contextuelle
», ne mentionne personne en particulier mais confère plutôt au Service un vaste pouvoir discrétionnaire permettant d'enquêter sur une catégorie d'activités correspondant à la menace décrite.
4 « Des ressources humaines et un processus en transition
», rapport du Groupe consultatif indépendant au Solliciteur général sur le SCRS, octobre 1987, et La Direction de l'évaluation du renseignement : Une revue par le CSARS du processus de production, septembre 1988.
5 « Des ressources humaines et un processus en transition
», p. 20.
6 « Des ressources humaines et un processus en transition
», p. 38-39.
7 Rapport annuel de 1987-1988 du CSARS, p. 45.
8 Rapport annuel de 1987-1988 du CSARS, p. 46.
9 Ce Comité, constitué en 1987, est chargé de veiller à ce que l'élaboration du renseignement réponde aux exigences globales et aux priorités du gouvernement ainsi qu'aux besoins particuliers énoncés par les clients. Il ne s'est réuni qu'en de rares occasions ces dernières années.
10 Les agents de renseignements « déclarés
» sont ceux que le gouvernement d'un État étranger porte à la connaissance du pays hôte et dont le travail est visiblement lié aux activités légales et officielles de diplomatie et de liaison. Les agents « non déclarés
» sont ceux dont la présence n'est pas signalée au pays hôte et qui occupent à la mission diplomatique des postes qui ne se rattachent pas ouvertement à la collecte de renseignements.
11 Le délai de conservation est la période limitée pendant laquelle le Service est autorisé à conserver un dossier. La date de rappel est fixée d'après la période de conservation qui est prévue pour la catégorie à laquelle le dossier appartient. Une fois ce délai expiré, le Service examine le dossier et décide s'il doit être conservé, envoyé aux archives ou détruit.
12 Dans son rapport annuel de 1997-1998, le CSARS a commenté les changements apportés à certaines conditions dont sont assortis les mandats.
13 CSIS 36-97, Cour fédérale du Canada, 3 octobre 1997, juge McGillis. Le CSARS a commenté l'arrêt McGillis dans son rapport annuel de 1997-1998.
14 Au cours de la période à l'étude, comme le mandat visant un certain groupe cible avait pris fin, la Cour en a décerné un autre sur la même cible, à la demande du SCRS. Le Comité a examiné les demandes correspondant à ces deux mandats et l'exécution de chacun.
15 Un mandat de remplacement est nécessaire si le Service change les cibles, les endroits ou les pouvoirs prévus dans un mandat existant.
16 Selon ces alinéas de la Loi sur le SCRS, le Service doit attester que les faits exposés au tribunal le fondent à croire qu'il a besoin d'un mandat pour enquêter sur une menace donnée à l'égard de la sécurité du Canada.
17 La clause des « endroits fréquentés
» autorise le Service à exercer les pouvoirs que lui confère un mandat contre une cible, dans un lieu non mentionné dans l'autorisation, s'il estime que la cible a fréquenté ou fréquentera ce lieu. La Cour suprême du Canada a confirmé la légalité de cette clause dans l'arrêt R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 111.
18 Le Comité d'évaluation du renseignement se compose de hauts fonctionnaires des ministères et organismes fédéraux qui s'intéressent de plus près aux questions du renseignement.
19 Le Centre de la sécurité des télécommunications relève du ministère de la Défense nationale. Comme on peut le lire dans le rapport La communauté canadienne du renseignement, présenté en 1996 au Parlement par le Vérificateur général, le CST « analyse les trans-missions radio, radar et électroniques qu'il intercepte et en fait rapport... et il communique ces renseignements étrangers à ses clients au sein du gouvernement canadien
».
20 Rapport annuel de 1997-1998 du CSARS, Examen opérationnel des activités du SCRS, p. 49.
21 L'article 15 de la Loi sur le SCRS habilite le Service à mener les enquêtes nécessaires pour fournir des évaluations de sécurité :
22 Le nombre d'enquêtes de sécurité effectuées pour le gouvernement pendant l'exercice considéré a été de 2 424. La majorité des enquêtes locales ont été faites pour le ministère de la Défense nationale (659), le SCRS (415), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (316), Affaires étrangères et Commerce international (305) et pour le Centre de la sécurité des télécommunications (moins de 200).
23 Le Service fait les enquêtes de filtrage d'immigrants, y compris les entrevues nécessaires.
24 Les enquêteurs du SCRS ont la responsabilité première en matière de sécurité, à savoir vérifier la liste des intéressés directement auprès des pays étrangers et appliquer les profils de sécurité.
25 L'IRREL et le Système d'information sur le filtrage de sécurité sont tous deux administrés par la section de l'évaluation des demandes d'immigration au sein de la Direction de l'antiterrorisme. L'IRREL est l'une des nombreuses banques de données du Système de soutien aux opérations des bureaux locaux. Il sert d'outil d'information, d'identification et de traitement aux agents d'immigration et contient des renseignements sur toutes les personnes que touche le processus de l'immigration (si elles sont admises au pays ou en sont renvoyées); il fait en outre état des catégories de documents qui ont été délivrés aux demandeurs ainsi que de toute mesure prise par CIC.
26 S'il estime ne pas être en mesure de faire de recommandation à CIC à l'égard d'une demande de citoyenneté, le Service doit requérir du Solliciteur général l'autorisation de poursuivre son enquête à ce sujet et « reporter
» la présentation de son évaluation.
27 Nous avons informé dix individus que leurs plaintes en matière d'immigration devaient d'abord être présentées au Directeur du SCRS. Vingt autres ont adressé les leurs au Comité après en avoir saisi le Directeur.
28 Un groupe de quatorze plaignants ont affirmé qu'ils devaient fournir des informations sur des compatriotes s'ils voulaient que leurs demandes soient traitées rapidement.
29 Pour trancher cette question, on se fonde généralement sur des informations de Citoyenneté et Immigration Canada ou du SCRS (en vertu de la législation fédérale sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels) ou sur les résultats des entrevues de filtrage effectuées par le Service. Si le retard est attribuable à Citoyenneté et Immigration Canada, l'affaire ne relève pas du CSARS.
30 Dans un délai que le Comité juge raisonnable (soit 30 jours, le plus souvent).
31 Au sujet d'un dossier examiné à l'origine par l'ex-président du CSARS, le Comité a déterminé que la personnalité de l'individu objet de la plainte le plaçait dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration : « celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, ... qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre
» des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada, et qui, de ce fait, ne sont pas admissibles au pays.
Un appel de la décision du Comité ayant été interjeté auprès de la Cour fédérale du Canada, celle-ci a statué que des dispositions de l'alinéa 19(1)g) étaient contraires à la liberté d'association, garantie à l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, d'une manière dont la justification ne peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. La Cour a renvoyé l'affaire devant le Comité pour qu'il la réexamine.
Un autre membre du CSARS (qui ne fait plus partie du Comité) a par la suite été appelé à déterminer si le sujet de la plainte, un résident permanent du Canada, était visé aux alinéas 19(1)e) et 27(1)c) de la Loi sur l'immigration, dans leur libellé du 29 mai 1992, et dans la partie de l'alinéa 19(1)g) de cette loi, qui est demeurée en vigueur à la suite du jugement de la Cour fédérale.
Ayant déterminé que l'individu dont il était question dans le rapport ministériel était visé aux alinéas 19(1)e) et g), ce membre du CSARS a conclu qu'une attestation de sécurité devait être délivrée. C'est cette dernière décision qui est portée en appel.
32 Dans notre dernier rapport annuel, nous affirmions que le SCRS ne voyait aucune différence entre menaces à l'égard des « intérêts du Canada
» et à l'égard de « la sécurité du Canada
», mais nous nous inquiétions du fait que le premier terme pouvait être interprété de manière à lui conférer un mandat plus vaste que le second.
33 Conférence de la coopération économique Asie-Pacifique.
34 L'objet de ce vidéo du SCRS est d'expliquer le rôle du Service aux services de police et aux autres organismes.
35 Ce n'est qu'à partir du 1er juillet 1998 que le SCRS a assumé la responsabilité du filtrage de sécurité de tous les employés du MDN.